D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
9.03. Le salarié qui ne peut se prévaloir des articles 9.01 ou 9.02, peut s’absenter du travail;
1°  pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
2°  pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
D. 275-82, a. 6; D. 1810-89, a. 8; D. 262-94, a. 14; D. 736-2005, a. 13; D. 289-2021, a. 17.
9.03. Le salarié qui ne peut se prévaloir des articles 9.01 ou 9.02, peut s’absenter du travail;
1°  pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter du travail pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
2°  pendant 1 journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
D. 275-82, a. 6; D. 1810-89, a. 8; D. 262-94, a. 14; D. 736-2005, a. 13.